32. Dans le cas d’une atteinte auditive bilatérale temporaire, la Commission assume le coût d’achat d’un masqueur d’acouphènes jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 80 $.
Aux fins du présent article, une prothèse auditive munie d’une fonction ou d’un programme permettant de masquer les acouphènes ne constitue pas un masqueur d’acouphènes.
Les frais prévus au premier alinéa ne sont pas payables par la Commission pour l’ajustement d’une telle fonction ou d’un tel programme lors de l’ajustement ou de l’appareillage d’une prothèse auditive.
703-2022D. 703-2022, a. 32.